Art. 78 · Budget de l’Agence

Art. 78

Budget de l’Agence

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 78 Budget de l’Agence 1.   Aux fins du présent règlement, les recettes de l’Agence proviennent: a) d’une subvention de l’Union, inscrite au budget général de l’Union européenne (section Commission); b) des redevances versées à l’Agence conformément au présent règlement; c) de tout droit versé à l’Agence pour les services qu’elle fournit en vertu du présent règlement; d) de toute contribution volontaire des États membres. 2.   Les recettes et les dépenses liées aux activités menées en vertu du présent règlement et du règlement (CE) no 1907/2006 sont traitées séparément dans le budget de l’Agence et font l’objet d’un rapport budgétaire et comptable distinct. Les recettes de l’Agence visées à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ne sont pas utilisées pour exécuter les tâches prévues par le présent règlement. Les recettes de l’Agence visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas utilisées pour exécuter les tâches prévues par le règlement (CE) no 1907/2006.
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