Art. 91 · Mesures transitoires concernant les demandes d’autorisation d’un produit biocide présentées en vertu de la directive 98/8/CE

Art. 91

Mesures transitoires concernant les demandes d’autorisation d’un produit biocide présentées en vertu de la directive 98/8/CE

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 91 Mesures transitoires concernant les demandes d’autorisation d’un produit biocide présentées en vertu de la directive 98/8/CE Les demandes d’autorisation de produits biocides soumises aux fins de la directive 98/8/CE dont l’évaluation n’est pas terminée au 1er septembre 2013 sont évaluées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de ladite directive. Sans préjudice du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent: — lorsque l’évaluation des risques de la substance active indique qu’un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 5, paragraphe 1, est rempli, le produit biocide est autorisé conformément à l’article 19, — lorsque l’évaluation des risques de la substance active indique qu’un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 10 est rempli, le produit biocide est autorisé conformément à l’article 23. Lorsque l’évaluation identifie des problèmes résultant de l’application de dispositions du présent règlement qui ne figuraient pas dans la directive 98/8/CE, la possibilité est donnée au demandeur de fournir des informations supplémentaires.
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