Art. 18 · Résultats des inspections

Art. 18

Résultats des inspections

En vigueur depuis le 23 mai 2012
Article 18 Résultats des inspections 1.   Les États membres procédant à une inspection peuvent conserver et archiver les relevés et les messages électroniques transmis par le secrétariat de la CPANE dans un délai de 24 heures après le départ des navires qu'ils concernent de la zone de réglementation, sans ré-entrée. Le départ est considéré comme ayant eu lieu six heures après la communication de l'intention de quitter la zone de réglementation. 2.   Les États membres procédant à une inspection garantissent la sécurité du traitement des relevés et messages électroniques sur leur système informatique respectif, en particulier quand le traitement exige la transmission par un réseau. 3.   Les États membres adoptent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de protéger les relevés et les messages électroniques contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou consultation non autorisée, et contre toute forme de traitement non appropriée. 4.   Tout État membre procédant à une inspection ne communique les relevés et messages électroniques disponibles qu'aux fins de l'inspection et aux inspecteurs qu'il a affectés au régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:433:oj#art-18