Art. 19 · Systèmes de traitement des données

Art. 19

Systèmes de traitement des données

En vigueur depuis le 23 mai 2012
Article 19 Systèmes de traitement des données 1.   Les systèmes de traitement des données utilisés par les États membres, la Commission et l'agence respectent les exigences minimales de sécurité définies à l'annexe XII, point A. 2.   Pour leur système informatique principal, les États membres satisfont aux critères définis à l'annexe XII, point B. 3.   Le protocole https est utilisé pour la communication de données relevant du régime établi par le règlement (UE) no 1236/2010. Dans ce cas, des protocoles appropriés de codage sont utilisés pour assurer la confidentialité et l'authenticité des données. 4.   La limitation d'accès aux données est assurée à l'aide d'un mécanisme souple d'identification de l'utilisateur et d'accès par mot de passe. Chaque utilisateur n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son travail. 5.   Les normes techniques régissant l'échange de données électronique entre les États membres, la Commission et l'agence peuvent être établies en consultation avec les États membres, la Commission et l'agence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:433:oj#art-19