Art. 1
En vigueur depuis le 29 mai 2012
Article premier
Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:
1.
À l’article 3, à la fin du point 17, le point doit être changé en point-virgule;
2.
À l’article 3, le point 18 suivant est ajouté:
«18.
“Moteur à injection directe” signifie un moteur qui peut fonctionner dans un mode où le carburant est injecté dans l’air d’admission, après que l’air est passé à travers les soupapes d’admission».
3.
À l’article 10, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Pendant une période de trois ans à compter des dates applicables visées aux paragraphes 4 et 5 pour les nouvelles réceptions et l’immatriculation, la vente ou la mise en service de nouveaux véhicules, au choix du constructeur, une limite d’émission du nombre de particules fixée à 6 × 1012 #/km s’applique aux véhicules à allumage commandé à injection directe.»
4.
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:459:oj#art-1