Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 11 juin 2012
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «processus de recyclage»: toute opération de retraitement, visée à l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2006/66/CE, qui est effectuée sur des déchets de piles et d’accumulateurs plomb-acide, des déchets de piles et d’accumulateurs nickel-cadmium et d’autres déchets de piles et d’accumulateurs et qui a pour résultat la production de fractions sortantes telles qu’elles sont définies au point 5 du présent article. Le processus de recyclage n’inclut pas le tri et/ou la préparation au recyclage/à l’élimination et peut être effectué dans une ou plusieurs installations.
2. «préparation au recyclage»: le traitement des déchets de piles et/ou d’accumulateurs préalablement à tout processus de recyclage, et notamment le stockage, la manipulation, le démantèlement d’assemblages en batterie ou la séparation de fractions qui ne font pas partie de la pile ou de l’accumulateur.
3. «rendement de recyclage» d’un processus de recyclage: le rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes prises en compte pour le recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de piles et d’accumulateurs, exprimé en pourcentage.
4. «fraction entrante»: la masse des déchets de piles et d’accumulateurs collectés qui sont soumis au processus de recyclage telle que définie à l’annexe I.
5. «fraction sortante»: la masse des matériaux produits à partir de la fraction entrante à l’issue du processus de recyclage, telle que définie à l’annexe I, qui ne subiront pas d’autres traitements, qui ont cessé d’être des déchets ou seront utilisés aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique.
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