Art. 14
En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 14
1. Lorsqu’une autorisation de contingent qui n’a pas été retournée six mois après sa délivrance, conformément à l’article 12, reste inutilisée à la fin de la période contingentaire n – 1, les plafonds d’importation de l’importateur pour ces deux groupes de produits au cours de la période contingentaire n + 1 sont réduits de deux fois le volume proportionnel au volume de l’autorisation de contingent inutilisée.
2. La réduction visée au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante:
Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)
dans laquelle:
«Ri
» représente la réduction applicable au plafond d’importation de l’importateur i, pour les deux groupes de produits, pendant la période contingentaire n + 1;
«ΣUi
» représente la somme des autorisations de contingent inutilisées accordées à l’importateur i pendant la période contingentaire n – 1;
«ΣΑi
» représente la somme des autorisations de contingent accordées à l’importateur i, pour les deux groupes de produits, pendant la période contingentaire n – 1.
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