Art. 18

Art. 18

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 18 1.   Un importateur qui demande le statut d’importateur traditionnel communique à la/aux autorité(s) chargée(s) d’accorder les licences du/des État(s) membre(s) auprès duquel/desquels il envisage d’introduire des demandes d’autorisations de contingent, dans un délai de 20 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ses volumes d’importations effectives des produits couverts dans cet/ces État(s) membre(s) au cours de la période de référence retenue, conformément à l’article 17, paragraphe 2. Afin d’étayer ces déclarations d’importations effectives, l’importateur fournit à l’autorité chargée d’accorder les licences une copie des déclarations en douane relatives aux importations concernées. 2.   Les autorités chargées d’accorder les licences communiquent à la Commission, dans un délai de 35 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un récapitulatif des importations effectives des produits couverts qui leur sont notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article. Ce récapitulatif est présenté sous la forme d’une feuille de calcul électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe V.
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