Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 4 1.   Durant la première partie de la période contingentaire: a) 70 % de chaque contingent tarifaire par groupe de produits sont alloués aux importateurs traditionnels (ci-après le «contingent pour les importateurs traditionnels»); et b) 30 % de chaque contingent tarifaire par groupe de produits sont alloués aux nouveaux importateurs (ci-après le «contingent pour les nouveaux importateurs»). 2.   Les contingents pour les nouveaux importateurs sont alloués selon l’ordre chronologique dans lequel la Commission reçoit les notifications des autorités chargées d’accorder les licences concernant les demandes d’autorisation de contingent de ces importateurs. 3.   Il est accordé à chaque nouvel importateur une part maximale de 1,5 % du contingent tarifaire pour chaque groupe de produits, conformément à la procédure d’allocation visée au paragraphe 2.
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