Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 12 juin 2012
Article 6 1.   Au cours de la première partie de la période contingentaire, chaque importateur traditionnel est habilité uniquement à demander des autorisations de contingent portant sur une part spécifique du contingent réservé aux importateurs traditionnels pour chaque groupe de produits (ci-après le «plafond»), calculée conformément au paragraphe 2. Toutes les autorisations de contingent accordées à un importateur traditionnel au cours de la première partie de la période contingentaire sont imputées sur les plafonds de cet importateur. 2.   Le plafond d’un importateur traditionnel pour chaque groupe de produits, applicable au cours d’une période contingentaire (ci-après la «période contingentaire n + 1»), est calculé en fonction de la moyenne des importations effectives des produits couverts que cet importateur a effectuées au cours des deux périodes contingentaires précédant l’année de calcul dudit plafond, sur la base de la formule suivante: Ci = T * (Īi/ΣĪi) dans laquelle: «Ci » représente le plafond de l’importateur i pour le groupe de produits concerné (épicéa ou pin) pendant la période contingentaire n + 1; «T» représente le contingent réservé aux importateurs traditionnels disponible pour le groupe de produits concerné pendant l’année de calcul du plafond (ci-après la «période contingentaire n »); «Īi » représente la moyenne des importations effectives du groupe de produits concerné réalisées par l’importateur traditionnel i au cours des deux périodes contingentaires précédant le calcul (ci-après, respectivement, la «période contingentaire n – 2» et «la période contingentaire n – 1»), selon la formule suivante: [(importations effectives de l’importateur i pendant la période contingentaire n – 2) + (importations effectives de l’importateur i pendant la période contingentaire n – 1)] / 2 «ΣĪi » représente la somme des importations moyennes Īi effectuées par tous les importateurs traditionnels pour le groupe de produits concerné.
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