Art. 28
Contenu du rapport de sécurité de cas individuel
En vigueur depuis le 19 juin 2012
Article 28
Contenu du rapport de sécurité de cas individuel
1. Les États membres et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché veillent à ce que les rapports de sécurité de cas individuel soient aussi complets que possible et transmettent de manière appropriée et fiable à la base de données Eudravigilance toute mise à jour de ces rapports.
En cas de notification immédiate, le rapport de sécurité de cas individuel mentionne au moins un déclarant identifiable, un patient identifiable, un effet indésirable suspecté et le ou les médicaments concernés.
2. Les États membres et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché enregistrent les renseignements nécessaires pour obtenir des informations de suivi des rapports de sécurité de cas individuel. Le suivi des rapports doit être dûment consigné.
3. Pour notifier des effets indésirables suspectés par voie électronique, les États membres et les titulaires d’autorisations de mise sur le marché fournissent toutes les informations disponibles sur chaque cas individuel, dont les informations suivantes:
a)
les renseignements administratifs: type de rapport, date, numéro d’immatriculation mondial unique du cas, identification unique de l’expéditeur et catégorie de l’expéditeur; date à laquelle le rapport a été initialement reçu de la source et date de réception de l’information la plus récente, avec utilisation d’un format de date précis; identifiants et sources d’autres cas éventuels, avec les références des documents supplémentaires disponibles détenus par l’expéditeur du rapport de sécurité de cas individuel;
b)
des références bibliographiques respectant le «style Vancouver» mis au point par le Comité international des rédacteurs de revues médicales (9) pour les effets indésirables signalés dans la littérature médicale mondiale, accompagnées d’une synthèse en anglais des articles cités;
c)
le type d’étude, le nom de l’étude et le numéro de l’étude parrainée ou le numéro d’immatriculation de l’étude pour les rapports issus d’études qui ne relèvent pas de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (10);
d)
des informations sur la ou les sources primaires: éléments d’identification du déclarant, indiquant ses qualifications professionnelles et l’État membre dans lequel il réside;
e)
les informations permettant d’identifier le patient (et le parent s’il s’agit d’une notification parent-enfant) précisant l’âge au moment de l’apparition des premiers effets, la catégorie d’âge, la période de gestation si l’effet ou l’événement concerne un fœtus, le poids, la taille, le genre, la date de la dernière menstruation ou la période de gestation au moment de l’exposition;
f)
les antécédents médicaux pertinents et les conditions concomitantes;
g)
le nom, au sens de l’article 1er, paragraphe 20, de la directive 2001/83/CE, du ou des médicaments suspectés d’être liés à l’apparition des effets indésirables, dont les médicaments agissant en interaction ou, si ce nom n’est pas connu, les substances actives et toutes autres caractéristiques qui permettent de déterminer le médicament, telles que le nom du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, le numéro et le pays de l’autorisation, la forme galénique et les voies d’administration (y compris pour le parent), les indications d’emploi données au patient, les doses administrées, les dates de début et de fin de l’administration, les mesures décidées en ce qui concerne le médicament, l’effet de l’arrêt ou de la reprise du médicament suspect;
h)
pour les médicaments biologiques, le ou les numéros de lot;
i)
les médicaments concomitants, décrits conformément au point g), non suspectés d’être liés à l’apparition de l’effet indésirable et les traitements médicamenteux antérieurs du patient (et du parent), le cas échéant;
j)
des informations sur les effets indésirables suspectés: date de début et de fin ou durée, gravité, évolution à la date de la dernière observation, intervalles entre l’administration du médicament suspect et le début de l’effet indésirable, les mots ou phrases succinctes que le premier déclarant a employés pour décrire les effets, l'État membre ou le pays tiers où se sont produits les effets indésirables suspectés;
k)
les résultats des essais et des procédures pertinents pour l’étude du cas;
l)
en cas de décès du patient, date du décès et cause officielle, notamment les causes constatées à l’autopsie;
m)
un exposé du cas, si cela est possible, fournissant toutes les informations pertinentes pour le cas individuel, à l’exception des effets indésirables ne présentant pas de gravité;
n)
les motifs d’annulation ou de modification d’un rapport de sécurité de cas individuel.
Aux fins du point b), à la demande de l’Agence, le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché qui a transmis le rapport initial fournit une copie de l’article cité, sous réserve des restrictions tenant aux droits d’auteur, et une traduction complète de l’article en anglais.
Aux fins du point h), il y a lieu d’établir une procédure de suivi pour obtenir le numéro de lot si le rapport initial ne l’indique pas.
Aux fins du point m), il convient de présenter ces informations selon un enchaînement des faits logique, en suivant la chronologie de l’expérience du patient et de l’évolution clinique, des mesures thérapeutiques, des résultats et des informations de suivi obtenues; l’exposé doit aussi résumer toute autopsie ou constatation post mortem.
4. Si l’exposé et les descriptions textuelles des effets indésirables suspectés sont transmis dans une langue officielle de l’Union autre que l’anglais, le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché joint au texte original un résumé en anglais.
Les États membres peuvent transmettre les exposés de cas dans leur ou leurs langues officielles. Ils en fournissent une traduction sur la demande de l’Agence ou des autres États membres en vue de l’évaluation d’éventuels signaux.
La notification des effets indésirables suspectés apparus en dehors de l’Union se fait en anglais.
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