Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 juin 2012
Article 2 1.   Avec effet au 1er novembre 2012, le règlement CEE-ONU no 30, complément 16 à la série 02 d’amendements (6), et le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements (7), y compris les prescriptions relatives au bruit de roulement de la phase 2 énoncées au paragraphe 6.1.1, les prescriptions relatives à l’adhérence sur sol mouillé, énoncées au paragraphe 6.2 et les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1 énoncées au paragraphe 6.3.1 de ce règlement CEE-ONU, s’appliquent pour les besoins de la réception par type des nouveaux types de pneumatiques de classe C1. 2.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement CEE-ONU no 30, complément 16 à la série 02 d’amendements, et le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à l’adhérence sur sol mouillé énoncées au paragraphe 6.2 de ce règlement CEE-ONU, s’appliquent pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques de classe C1. 3.   Avec effet au 1er novembre 2012, le règlement CEE-ONU no 54, complément 17 à la version originale du règlement (8), et le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives au bruit de roulement de la phase 2 énoncées aux paragraphes 6.1.2 à 6.1.3 et les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1 énoncées au paragraphe 6.3.1 de ce règlement CEE-ONU, s’appliquent pour les besoins de la réception par type des nouveaux types de pneumatiques des classes C2 et C3. 4.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement CEE-ONU no 54, complément 17 à la version originale du règlement, est d’application obligatoire pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques des classes C2 et C3. 5.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives au bruit de roulement de la phase 2 énoncées aux paragraphes 6.1.1 à 6.1.3 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques des classes C1, C2 et C3. 6.   Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1 énoncées au paragraphe 6.3.1 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques des classes C1 et C2. 7.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1 énoncées au paragraphe 6.3.1 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques de la classe C3. 8.   Avec effet au 1er novembre 2016, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2 énoncées au paragraphe 6.3.2 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la réception par type de nouveaux types de pneumatiques des classes C1, C2 et C3. 9.   Avec effet au 1er novembre 2018, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2 énoncées au paragraphe 6.3.2 de ce règlement CEE-ONU, est d’application obligatoire pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques des classes C1 et C2. 10.   Avec effet au 1er novembre 2020, le règlement CEE-ONU no 117, série 02 d’amendements, y compris les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2 énoncées au paragraphe 6.3.2 de ce règlement CEE-ONU, s’applique pour les besoins de la vente et de la mise en service de nouveaux pneumatiques de la classe C3. 11.   Les nouveaux pneumatiques des classes C1, C2 et C3 qui ont été fabriqués avant les dates indiquées au paragraphe 2 concernant les prescriptions générales et les prescriptions relatives à l’adhérence sur sol mouillé, au paragraphe 4 concernant les prescriptions générales, au paragraphe 5 concernant les prescriptions relatives au bruit de roulement de la phase 2, aux paragraphes 6 et 7 concernant les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 1, ainsi qu’aux paragraphes 9 et 10 concernant les prescriptions relatives à la résistance au roulement de la phase 2, et qui ne satisfont pas à ces prescriptions peuvent être vendus et mis en service pendant une période supplémentaire n’excédant pas 30 mois à compter de ces dates.
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