Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 25 juin 2012
Article 2 Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans l’Union, des produits fabriqués par des producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il a été constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.
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