Art. 3 · Format des informations périodiques

Art. 3

Format des informations périodiques

En vigueur depuis le 29 juin 2012
Article 3 Format des informations périodiques 1.   Les informations que les autorités compétentes pertinentes fournissent chaque trimestre à l'AEMF, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, sur les positions courtes nettes sur actions, sur titres de dette souveraine et sur contrats d'échange sur défaut, respectent le format indiqué à l'annexe II du présent règlement. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à l'AEMF par voie électronique, à l'aide d'un système, mis en place par l'AEMF, qui assure l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations tout au long de leur transmission.
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