Art. 36 · Dispositions générales

Art. 36

Dispositions générales

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 36 Dispositions générales 1.   Lorsqu'elle fournit des services à ses membres compensateurs et, le cas échéant, à leurs clients, la contrepartie centrale agit d'une manière équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts desdits membres compensateurs et clients et pratique une saine gestion des risques. 2.   Les contreparties centrales se dotent de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes.
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