Art. 84
Échange d'informations
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 84
Échange d'informations
1. Les autorités compétentes, l'AEMF et les autres autorités concernées se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2. Les autorités compétentes, l'AEMF, les autres autorités concernées et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu'aux fins de l'accomplissement de leurs missions.
3. Les autorités compétentes transmettent aux membres concernés du SEBC les informations pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:648:oj#art-84