Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«produit chimique», une substance en tant que telle ou contenue dans un mélange, ou un mélange, obtenus par synthèse ou naturels, mais ne contenant pas d’organismes vivants, et appartenant à l’une des catégories suivantes:
a)
pesticides, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses;
b)
produits chimiques industriels;
2)
«substance», tout élément chimique et ses composés tels que définis à l’article 3, point 1, du règlement (CE) no 1907/2006;
3)
«mélange», un mélange ou une solution tels que définis à l’article 2, point 8, du règlement (CE) no 1272/2008;
4)
«article», un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l’utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation de l’Union si ce produit ne relève pas du point 2 ou 3;
5)
«pesticides», les produits chimiques appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes:
a)
pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (18);
b)
autres pesticides, tels que:
i)
les produits biocides relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (19), et
ii)
les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;
6)
«produits chimiques industriels», les produits chimiques appartenant à l’une des deux sous-catégories suivantes:
a)
les produits chimiques destinés à un usage professionnel;
b)
les produits chimiques destinés au grand public;
7)
«produit chimique soumis à la notification d’exportation», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l’Union dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure PIC, figurant à l’annexe I, partie 1;
8)
«produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l’Union ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l’Union pour une ou plusieurs catégories sont énumérés à l’annexe I, partie 2;
9)
«produit chimique soumis à la procédure PIC», tout produit chimique figurant à l’annexe III de la convention et à l’annexe I, partie 3, du présent règlement;
10)
«produit chimique interdit»:
a)
un produit chimique dont toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale arrêtée par l’Union afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement; ou
b)
un produit chimique dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retiré du marché de l’Union ou à l’égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d’enregistrement ou d’autorisation, lorsqu’il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l’environnement;
11)
«produit chimique strictement réglementé»:
a)
un produit chimique dont pratiquement toutes les utilisations entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdites par une mesure de réglementation finale de l’Union afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais dont certaines utilisations précises demeurent autorisées; ou
b)
un produit chimique dont l’homologation a été refusée pour pratiquement toutes les utilisations, ou que l’industrie a retiré du marché de l’Union ou à l’égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d’enregistrement ou d’autorisation, lorsqu’il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l’environnement;
12)
«produit chimique interdit ou strictement réglementé par un État membre», tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par une mesure de réglementation finale d’un État membre;
13)
«mesure de réglementation finale», un acte juridiquement contraignant ayant pour but d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;
14)
«préparation pesticide extrêmement dangereuse», un produit chimique préparé pour être utilisé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;
15)
«territoire douanier de l’Union», le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (20);
16)
«exportation»:
a)
l’exportation définitive ou temporaire d’un produit chimique satisfaisant aux conditions de l’article 28, paragraphe 2, du TFUE;
b)
la réexportation d’un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 28, paragraphe 2, du TFUE, qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe de l’Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;
17)
«importation», l’introduction sur le territoire douanier de l’Union d’un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe de l’Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l’Union;
18)
«exportateur», toute personne physique ou morale répondant à l’une des définitions suivantes:
a)
la personne au nom de laquelle est effectuée une déclaration d’exportation, c’est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l’expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de l’Union;
b)
en l’absence d’un contrat d’exportation ou lorsque le titulaire du contrat n’agit pas pour son propre compte, la personne habilitée à décider de l’expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de l’Union;
c)
lorsque le bénéfice du droit de disposer du produit chimique revient à une personne établie en dehors de l’Union aux termes du contrat sur lequel l’exportation est fondée, la partie contractante établie dans l’Union;
19)
«importateur», toute personne physique ou morale qui, au moment de l’importation sur le territoire douanier de l’Union, est le destinataire du produit chimique;
20)
«partie à la convention» ou «partie», un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la convention et pour lequel la convention est en vigueur;
21)
«autre pays», tout pays qui n’est pas une partie;
22)
«Agence», l’agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006;
23)
«secrétariat», le secrétariat de la convention, à moins qu’il ne soit précisé autrement dans le présent règlement.
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