Art. 43 · Force exécutoire

Art. 43

Force exécutoire

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 43 Force exécutoire Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.
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