Art. 53
Sursis à statuer
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 53
Sursis à statuer
La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine, du fait de l'exercice d'un recours.
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