Art. 58 · Impôt, droit ou taxe

Art. 58

Impôt, droit ou taxe

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 58 Impôt, droit ou taxe Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire n'est perçu dans l'État membre d'exécution à l'occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.
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