Art. 19 · Proportionnalité

Art. 19

Proportionnalité

En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 19 Proportionnalité 1.   Lorsque l’on détermine si la taille de la position sur le contrat d’échange sur défaut souverain est proportionnée à la taille des expositions couvertes, si une couverture parfaite n’est pas possible, il n’est pas exigé de correspondance exacte et un excédent de couverture limité est permis conformément au paragraphe 2. À la demande de l’autorité compétente pertinente, la partie concernée explique pourquoi une correspondance exacte n’était pas possible. 2.   Si la nature des actifs et des engagements couverts et leur lien avec la valeur des obligations de l’émetteur souverain sur lesquelles porte le contrat d’échange sur risque de défaut le justifient, une valeur d’exposition donnée peut être couverte par la détention de contrats d’échange sur défaut souverain de plus grande valeur. Ceci n’est toutefois permis que s’il est démontré qu’un contrat d’échange sur défaut souverain de plus grande valeur est nécessaire pour couvrir un montant de risque pertinent associé au portefeuille de référence, compte tenu des facteurs suivants: a) la taille de la position nominale; b) le ratio de sensibilité des expositions aux obligations de l’émetteur souverain sur lesquelles porte le contrat d’échange sur risque de défaut; c) le caractère dynamique ou statique de la stratégie de couverture. 3.   Il est de la responsabilité du détenteur de position de veiller à ce que sa position sur contrat d’échange sur défaut souverain soit à tout instant proportionnée et que la durée de cette position soit alignée, aussi étroitement que le permettent les conventions et la liquidité du marché, sur la durée des expositions couvertes ou sur la période durant laquelle la personne entend détenir l’exposition. Si les expositions couvertes par la position sur contrat d’échange sur défaut souverain sont liquidées ou remboursées, il faut soit les remplacer par des expositions équivalentes, soit réduire ou éliminer la position en question. 4.   Dès lors qu’une position sur contrat d’échange sur défaut souverain était couverte au moment où elle a été prise, elle n’est pas considérée comme découverte si la seule raison pour laquelle elle n’est plus couverte est une fluctuation de la valeur de marché des expositions couvertes ou de la valeur du contrat d’échange sur défaut souverain. 5.   Dans tous les cas, si des parties acceptent une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain en conséquence de leurs obligations en tant que membres d’une contrepartie centrale qui compense des opérations d’échange sur défaut souverain, et par suite de l’application des règles de cette contrepartie centrale, une telle position est traitée comme une position involontaire, et non comme une position prise par la partie et elle n’est donc pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012.
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