Art. 21
Seuils de notification des positions courtes nettes sur de la dette souveraine émise
En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 21
Seuils de notification des positions courtes nettes sur de la dette souveraine émise
1. La mesure pertinente pour le seuil de déclenchement de la notification à l’autorité compétente pertinente de positions courtes nettes sur la dette souveraine émise d’un émetteur souverain est un pourcentage du montant total de l’encours de dette souveraine émise, pour chaque émetteur souverain.
2. Le seuil de notification est un montant monétaire. Ce montant monétaire est obtenu en appliquant le seuil en pourcentage à l’encours de dette souveraine de l’émetteur souverain et en arrondissant le résultat au million d’euros supérieur.
3. Le montant monétaire découlant de l’application du seuil en pourcentage est révisé et actualisé tous les trimestres afin de tenir compte des variations du montant total de l’encours de dette souveraine émise par chaque émetteur souverain.
4. Le montant monétaire découlant de l’application du seuil en pourcentage et le montant total de l’encours de la dette souveraine sont calculés selon la méthode de calcul définie pour les positions courtes nettes sur des instruments de dette souveraine.
5. Les montants initiaux et les paliers supplémentaires successifs pour les émetteurs souverains sont déterminés sur la base des facteurs suivants:
a)
les seuils n’imposent pas la notification de positions courtes nettes d’une valeur minime;
b)
le montant total de l’encours de la dette souveraine de l’émetteur souverain et la taille moyenne des positions détenues par les participants au marché sur la dette souveraine de cet émetteur;
c)
la liquidité du marché de la dette souveraine de chaque émetteur souverain, y compris, le cas échéant, la liquidité du marché à terme pour cette dette souveraine.
6. En tenant compte des facteurs décrits au paragraphe 5, le seuil de notification pertinent pour le montant initial à prendre en considération pour chaque émetteur souverain est un pourcentage égal soit à 0,1 %, soit à 0,5 % de l’encours total de la dette souveraine émise. Le pourcentage à appliquer à chaque émetteur est déterminé en appliquant les critères décrits au paragraphe 5, de manière que chaque émetteur souverain se voie appliquer l’un des deux seuils en pourcentage utilisés pour calculer les montants monétaires pertinents pour la notification.
7. Les deux catégories de seuil initiales, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont:
a)
un seuil initial de 0,1 %, applicable lorsque le montant total de l’encours de la dette souveraine émise est compris entre 0 et 500 milliards d’euros;
b)
un seuil de 0,5 %, applicable lorsque le montant total de l’encours de la dette souveraine émise est supérieur à 500 milliards d’euros ou qu’il existe un marché à terme liquide pour la dette souveraine concernée.
8. Les paliers supplémentaires successifs, fixés à 50 % des seuils initiaux, sont fixés:
a)
en ajoutant à chaque fois 0,05 % au seuil de notification initial de 0,1 %, en commençant à 0,15 %;
b)
en ajoutant à chaque fois 0,25 % au seuil de notification initial de 0,5 %, en commençant à 0,75 %.
9. L’émetteur souverain passe au type de seuil approprié s’il s’est produit un changement sur le marché de la dette souveraine de l’émetteur souverain et si, en tenant compte des facteurs visés au paragraphe 5, ce changement s’est maintenu pendant au moins une année civile.
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