Art. 24 · Critères et facteurs à prendre en compte pour déterminer les cas où surviennent des événements ou évolutions défavorables

Art. 24

Critères et facteurs à prendre en compte pour déterminer les cas où surviennent des événements ou évolutions défavorables

En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 24 Critères et facteurs à prendre en compte pour déterminer les cas où surviennent des événements ou évolutions défavorables 1.   Aux fins de l’application des articles 18 à 21 du règlement (UE) no 236/2012, les événements ou évolutions défavorables pouvant constituer une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres, au sens de l’article 30 du règlement (UE) no 236/2012, englobent tout acte, résultat, fait ou événement qui est susceptible ou peut raisonnablement être considéré comme susceptible d’entraîner: a) de graves problèmes financiers, monétaires ou budgétaires susceptible d’entraîner une instabilité financière en rapport avec un État membre, une banque ou un autre établissement financier considéré comme important pour le système financier mondial, tels que les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’infrastructures de marché et les sociétés de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, lorsqu’il peut en résulter une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union; b) une mesure de notation ou un défaut d’un État membre, d’une banque ou d’un autre établissement financier considéré comme important pour le système financier mondial, tels que les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’infrastructures de marché et les sociétés de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, qui engendre ou que l’on peut raisonnablement s’attendre à voir engendrer de graves incertitudes quant à leur solvabilité; c) de fortes pressions à la vente ou une volatilité inhabituelle entraînant dans une importante spirale baissière des instruments financiers liés à des banques ou autres établissements financiers jugés importants pour le système financier mondial, tels que les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’infrastructures de marché et les sociétés de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, ainsi qu’à des émetteurs souverains, le cas échéant; d) des dommages affectant les structures physiques d’émetteurs financiers importants, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement et les autorités de surveillance qui peuvent avoir un effet négatif sur les marchés, en particulier les dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou d’une attaque terroriste; e) des perturbations au sein d’un système de paiement ou d’un processus de règlement, en particulier dans le cadre d’opérations interbancaires, qui provoquent ou peuvent provoquer d’importants défauts ou retards de paiement ou de règlement dans les systèmes de paiement de l’Union, en particulier lorsqu’elles risquent d’entraîner la propagation d’une crise financière ou économique à une banque, à d’autres établissements financiers jugés importants pour le système financier mondial, tels que les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’infrastructures de marché et les sociétés de gestion de portefeuille, ou à un État membre. 2.   Aux fins de l’article 27, l’AEMF tient compte, lors de l’examen des critères mentionnés au paragraphe 1, des possibilités de répercussion ou de contagion à d’autres systèmes ou émetteurs et, en particulier, de l’existence de tout type de phénomène autoréalisateur. 3.   Aux fins de l’article 28, paragraphe 2, point a), l’on entend par menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union: a) toute menace de grave instabilité financière, monétaire ou budgétaire concernant un État membre ou le système financier d’un État membre, lorsqu’il peut en résulter une grave menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union; b) la possibilité d’un défaut d’un État membre ou d’un émetteur supranational; c) tout dommage grave causé aux structures physiques d’émetteurs financiers importants, aux infrastructures de marché, aux systèmes de compensation et de règlement et aux autorités de surveillance qui peut gravement affecter les marchés transfrontaliers, en particulier les dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou d’une attaque terroriste, lorsqu’il peut en résulter une grave menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union; d) toute perturbation grave d’un système de paiement ou d’un processus de règlement, en particulier dans le cadre d’opérations interbancaires, qui provoque ou peut provoquer d’importants défauts ou retards de paiement ou de règlement dans les systèmes de paiement transfrontaliers de l’Union, en particulier lorsque ces défauts ou retards peuvent entraîner la propagation d’une crise financière ou économique à tout ou partie du système financier de l’Union.
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