Art. 4 · Détention

Art. 4

Détention

En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 4 Détention Une personne physique ou morale est considérée comme détenant une action ou un titre de créance, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 236/2012, dans les cas suivants: a) elle est propriétaire de l’action ou du titre de créance au sens de l’article 3, paragraphe 1; b) elle possède une créance exécutoire lui ouvrant le droit de se faire transférer la propriété de l’action ou du titre de créance conformément au droit dont relève la vente en question.
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