Art. 1 · Modifications de la décision no 1639/2006/CE

Art. 1

Modifications de la décision no 1639/2006/CE

En vigueur depuis le 11 juil. 2012
Article premier Modifications de la décision no 1639/2006/CE La décision no 1639/2006/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «5 bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, pour les projets menés avec l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visés à l’article 31, paragraphe 2, la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) soumettent au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire au cours du second semestre 2013. Il est procédé en 2015 à une évaluation complète et indépendante. La Commission évalue, sur la base de cette évaluation, la pertinence de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, ainsi que son efficacité par rapport à l’accroissement en volume des investissements dans des projets prioritaires et à l’amélioration de l’efficacité de la dépense budgétaire de l’Union. À la lumière de cette évaluation, la Commission envisage, en tenant compte de toutes les options, de proposer des modifications appropriées à la réglementation, y compris à la législation, en particulier si la réponse attendue du marché n’est pas satisfaisante ou si d’autres sources de financement de la dette à long terme deviennent suffisamment disponibles. Le rapport intermédiaire visé au premier alinéa contient la liste des projets qui ont bénéficié de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé à l’article 31, paragraphes 2 bis à 2 sexies, avec l’indication des échéances des emprunts obligataires émis et des types d’investisseurs actuels ou potentiels.» 2) À l’article 26, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) à encourager l’innovation par la généralisation des TIC et du haut débit et par des mesures incitant à investir dans ces domaines;» 3) L’article 31 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les projets visés au paragraphe 1, point a), ont pour objectif d’encourager l’innovation, le transfert de technologies et la diffusion de nouvelles technologies suffisamment mûres pour être lancées sur le marché. L’Union peut accorder une subvention pour contribuer au budget de ces projets. L’Union peut alternativement, pendant une phase pilote en 2012 et 2013, verser une contribution financière à la BEI en faveur du provisionnement et de la dotation de capital pour les instruments de dette ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets.» b) les paragraphes suivants sont insérés: «2 bis.   L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé au paragraphe 2, troisième alinéa, est un instrument, commun à la Commission et à la BEI, qui apporte une valeur ajoutée en tant qu’intervention de l’Union, traite des situations non optimales pour l’investissement dans lesquelles les projets ne reçoivent pas du marché un financement adéquat et procure de l’additivité. Il évite les distorsions de concurrence, cherche à assurer un effet multiplicateur et aligne les intérêts sous la forme d’un rehaussement du crédit. L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets: a) prend la forme d’un instrument de dette ou d’une garantie octroyé(e) par la BEI, avec le soutien d’une contribution du budget de l’Union, au titre du financement accordé à des projets dans le domaine des TIC et du haut débit, en complétant ou attirant les financements des États membres ou du secteur privé; b) atténue les risques liés au service de la dette d’un projet et le risque de crédit des détenteurs d’obligations; c) est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets. 2 ter.   Le risque auquel l’Union s’expose dans le cadre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris les frais de gestion et les autres coûts éligibles, n’excède en aucun cas le montant de la contribution de l’Union à cet instrument et ne s’étend pas au-delà de l’échéance du portefeuille sous-jacent des facilités de rehaussement de crédit. Il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union. Le risque résiduel inhérent aux opérations relatives aux emprunts obligataires pour le financement de projets est toujours supporté par la BEI. 2 quater.   Les principales modalités, conditions et procédures de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont fixées à l’annexe III bis. Les modalités et conditions détaillées de mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris en matière de partage des risques, de rémunération, de suivi et de contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI. Cet accord de coopération est approuvé, selon leurs procédures respectives, par la Commission et par la BEI. 2 quinquies.   En 2013, un montant maximal de 20 000 000 EUR peut être utilisé à partir des dotations budgétaires pour la réalisation des stratégies en matière de TIC et de haut débit conformément à la règle fixée à l’annexe I, point b). Vu la durée limitée de la phase pilote, l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets peut réutiliser toutes recettes perçues avant le 31 décembre 2013 pour de nouveaux instruments de dette et garanties à l’intérieur de la même facilité de partage des risques et pour des projets satisfaisant aux mêmes critères d’éligibilité, cela dans le but de maximiser le volume des investissements soutenus. Dans l’hypothèse où l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets n’est pas reconduit dans le prochain cadre financier pluriannuel, tous les fonds restants sont reversés dans le volet des recettes du budget général de l’Union. 2 sexies.   Outre les exigences relatives à la présentation de rapports établies au point 49 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et sans préjudice de toute autre exigence réglementaire en la matière, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les six mois pendant la phase pilote, un rapport sur la performance de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris les conditions financières et le placement de toutes les émissions d’emprunts obligataires pour le financement de projets.» 4) L’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE III bis Principales modalités, conditions et procédures de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visés à l’article 31, paragraphe 2 ter La BEI est un partenaire du partage des risques et gère, au nom de l’Union, la contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets. Des conditions et modalités plus détaillées de mise en œuvre de l’instrument, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI, en tenant compte des dispositions figurant dans la présente annexe. a)   La facilité de la BEI 1. L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets est conçu, pour chaque projet éligible, comme une facilité subordonnée, sous forme d’un instrument de dette ou d’une garantie ou des deux, afin de faciliter l’émission d’un emprunt obligataire pour ce projet. 2. Si la BEI est créancière du projet, ou une fois qu’elle le devient, ses droits au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont d’un rang inférieur au service de la dette senior mais d’un rang supérieur aux prises de participation et aux financements liés à celles-ci. 3. La facilité ne doit pas dépasser 20 % du montant total de la dette senior émise. b)   Budget TIC: 2013: jusqu’à 20 000 000 EUR. La demande de virement des sommes visées ci-dessus est présentée avant le 31 décembre 2012 et est soutenue par un état prévisionnel des besoins pour la contribution programmée de l’Union. Le cas échéant, cette prévision sert de base à la réduction demandée du montant de l’année 2013, qui est décidée conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2. c)   Compte fiduciaire 1. La BEI crée un compte fiduciaire pour recueillir la contribution de l’Union et les revenus découlant de cette dernière. 2. Vu la durée limitée de la phase pilote, les intérêts perçus sur le compte fiduciaire et les autres revenus découlant de la contribution de l’Union, tels que les primes de garantie et les marges d’intérêt et de risque sur les montants versés par la BEI, sont ajoutés aux ressources du compte fiduciaire. Toutefois, la Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2, qu’ils soient reversés sur la ligne budgétaire PIC-TIC. d)   Utilisation de la contribution de l’Union La contribution de l’Union est utilisée par la BEI: 1. afin d’effectuer un provisionnement des risques portant, sur la base d’une position de première perte, sur les facilités subordonnées du portefeuille du projet éligible, conformément aux règles en la matière de la BEI et à une évaluation de risques effectuée par elle selon les procédures qui lui sont applicables, 2. afin de couvrir les coûts éligibles liés non pas au projet mais à l’établissement et à la gestion de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris à son évaluation. e)   Partage des risques et des recettes Les modalités de partage des risques découlant du point d) se traduisent par un partage approprié, entre l’Union et la BEI, de la rémunération pour risque que la BEI impute à sa contrepartie, selon chaque facilité dans le portefeuille des projets. f)   Fixation des prix Le prix des facilités pour les emprunts obligataires pour le financement de projets se fonde sur la rémunération des risques, conformément aux règles et critères habituels de la BEI en la matière. g)   Procédure de demande Les demandes de couverture de risques au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont adressées à la BEI conformément à la procédure de demande habituelle de la BEI. h)   Procédure d’approbation La BEI est chargée de la procédure de contrôle préalable aux plans financier, technique, juridique et des risques et elle décide de l’utilisation de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets et choisit le type approprié de facilité subordonnée conformément à ses règles et critères habituels, notamment les lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit, et ses critères de sélection dans les domaines social, environnemental ou climatique. i)   Durée 1. La contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets est engagée au plus tard le 31 décembre 2013. L’approbation effective des facilités pour les emprunts obligataires pour le financement de projets par le conseil d’administration de la BEI doit être finalisée au plus tard le 31 décembre 2014. 2. En cas de clôture de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets pendant le cadre financier pluriannuel actuel, toutes liquidités sur le compte fiduciaire autres que les fonds engagés et les fonds nécessaires à la couverture d’autres coûts et dépenses éligibles sont reversés sur la ligne budgétaire PIC-TIC. 3. Les fonds alloués à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont remboursés sur le compte fiduciaire concerné lors de l’expiration ou du remboursement des facilités à condition que la couverture des risques demeure suffisante. j)   Rapports Les modalités d’établissement des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont fixées d’un commun accord par la Commission et la BEI. En outre, la Commission, avec l’aide de la BEI, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’instrument, tous les six mois à compter de la signature de l’accord de coopération visé à l’article 31, paragraphe 2 quater. k)   Suivi, contrôle et évaluation La Commission suit la mise en œuvre de l’instrument, y compris par des contrôles sur place, le cas échéant, et accomplit des vérifications et des contrôles conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (*1). La BEI gère les facilités subordonnées conformément à ses propres règles et procédures, y compris par des mesures appropriées d’audit, de contrôle et de suivi. De plus, le conseil d’administration de la BEI, au sein duquel la Commission et les États membres sont représentés, approuve chaque facilité subordonnée et veille à ce que la BEI soit gérée conformément à ses statuts et selon les directives générales définies par le conseil des gouverneurs. Au cours du second semestre 2013, dans le but d’en améliorer la conception, la Commission et la BEI soumettent au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur le fonctionnement en phase pilote de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets. Une évaluation complète et indépendante est effectuée en 2015, après approbation des dernières opérations d’emprunts obligataires pour le financement de projets. Elle apprécie, entre autres choses, la valeur ajoutée, l’additivité par rapport aux autres instruments de l’Union ou de ses États membres ou à d’autres formes existantes de financement par l’emprunt à long terme, l’effet multiplicateur obtenu, une estimation des risques encourus, ainsi qu’éventuellement, la production ou la correction de distorsions sur le marché. Elle couvre également l’impact sur la viabilité financière des projets, le volume, les conditions et les frais d’émission des obligations, l’effet produit sur les marchés obligataires au sens large, ainsi que les aspects relatifs au représentant des porteurs et à la passation de marchés. Elle fournit également, si possible, une étude comparative des coûts pour les autres moyens de financement de projets, y compris les prêts bancaires. Durant la phase pilote, chaque projet retenu est évalué.
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