Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 12 juil. 2012
Article premier Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit: 1. L'article 2 est modifié comme suit: a) le point 16 est remplacé par le texte suivant: «16. “véhicule électrique hybride” (VEH), un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources d'énergie embarquées ci-après, y compris lorsque l'énergie provenant d'un carburant consommable est utilisée uniquement aux fins de rechargement du dispositif de stockage d'énergie électrique: a) un carburant consommable; b) une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie électrique;» b) les points ci-après sont ajoutés: «33. “chaîne de traction électrique”, un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour assurer la propulsion du véhicule; 34. “véhicule électrique pur”, un véhicule mû uniquement par une chaîne de traction électrique; 35. “véhicule à carburant modulable GN-H2”, un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner avec différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane; 36. “véhicule à pile à combustible à l'hydrogène”, un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule.» 2. Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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