Art. 2
Droit d’être entendu par l’enquêteur
En vigueur depuis le 12 juil. 2012
Article 2
Droit d’être entendu par l’enquêteur
1. À l’issue de son enquête et avant de présenter le dossier au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’enquêteur informe par écrit la personne faisant l’objet de l’enquête de ses conclusions et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. Cet exposé des conclusions décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.
2. L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
3. Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut mentionner tous les faits dont elle a connaissance et qui sont pertinents pour sa défense. Elle joint en annexe tout document attestant les faits exposés. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.
4. L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle il a envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’enquêteur. Les auditions ne sont pas publiques.
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