Art. 3 · Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les amendes et mesures de surveillance

Art. 3

Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les amendes et mesures de surveillance

En vigueur depuis le 12 juil. 2012
Article 3 Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les amendes et mesures de surveillance 1.   Le dossier complet que présente l’enquêteur au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF comprend au moins les documents suivants: — une copie de l’exposé des conclusions qu’il a adressé à l’agence de notation, — une copie des observations écrites formulées par l’agence de notation, — le procès-verbal des auditions. 2.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires. 3.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne font apparaître aucune infraction possible parmi celles énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009, il décide de clore l’affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l’objet de l’enquête. 4.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’accepte pas les conclusions de l’enquêteur, il adresse un nouvel exposé de ses conclusions aux personnes faisant l’objet de l’enquête. L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles il a adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques. 5.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF accepte les conclusions de l’enquêteur, il en informe les personnes faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, il fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 24 et 36 bis du règlement (CE) no 1060/2009. Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter les personnes faisant l’objet de l’enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques. 6.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 et décide de lui infliger une amende conformément à l’article 36 bis, il notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
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