Art. 13 · Imposition et plafonds des amendes et des astreintes

Art. 13

Imposition et plafonds des amendes et des astreintes

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 13 Imposition et plafonds des amendes et des astreintes 1.   Lorsque, à l’issue de la procédure de décision prévue à la section 2, la Commission considère que le titulaire de certificat a violé, intentionnellement ou par négligence, les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou ses règles d’exécution, elle peut décider d’infliger une amende dont le montant n’est pas supérieur à 4 % du revenu ou du chiffre d'affaires annuels du titulaire de certificat au cours de l’exercice précédent. 2.   Si le titulaire de certificat n’a pas mis fin à la violation au moment où la décision visée au paragraphe 1 est adoptée, la Commission peut, par la même décision, infliger une astreinte journalière dont le montant n’est pas supérieur à 2,5 % du revenu ou du chiffre d'affaires journaliers moyens du titulaire de certificat au cours de l’exercice précédent. Ces astreintes peuvent être infligées pour la période débutant à la date de notification de la décision et s’achevant à la date de cessation de la violation. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «exercice précédent» l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1. 4.   Les amendes et astreintes sont de nature administrative. 5.   La décision infligeant des amendes et astreintes est exécutoire.
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