Art. 16 · Astreintes pour défaut de coopération

Art. 16

Astreintes pour défaut de coopération

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 16 Astreintes pour défaut de coopération 1.   À la demande de l’Agence ou de sa propre initiative, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux titulaires de certificat des astreintes journalières dont le montant n’est pas supérieur à [0,5] % du revenu ou du chiffre d'affaires journaliers moyens de ceux-ci au cours de l’exercice précédent, lorsque, intentionnellement ou par négligence: a) ils ne se conforment pas à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l’article 5; b) ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une mesure d’instruction adoptée en vertu de l'article 5; c) ils ne satisfont pas à une demande de renseignements effectuée en vertu de l’article 11; d) ils fournissent des renseignements inexacts ou trompeurs en réponse à une demande de renseignements adoptée en vertu de l'article 11. Des astreintes peuvent être infligées pour la période débutant à la date de notification de cette décision et s’achevant à la date de cessation du défaut de coopération. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «exercice précédent» l’exercice qui précède la date de la décision visée au paragraphe 1.
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