Art. 22 · Confidentialité, secret professionnel et droit au silence

Art. 22

Confidentialité, secret professionnel et droit au silence

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 22 Confidentialité, secret professionnel et droit au silence 1.   Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des renseignements tel que prévu à l’article 5, paragraphe 3, et à l'article 11, paragraphe 1, une procédure de non-conformité est conduite dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel. La Commission, l’Agence et les autorités aéronautiques nationales, lorsqu’elles interviennent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, et de l'article 11, paragraphe 1, ainsi que leurs fonctionnaires et d’autres personnes travaillant sous leur autorité, ne divulguent pas les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui, par leur nature, sont couverts par l'obligation de confidentialité et de secret professionnel. 2.   Sans préjudice du droit d’accès au dossier, le titulaire de certificat n’a pas accès aux secrets d'affaires, aux informations confidentielles ou aux documents internes détenus par la Commission ou par l'Agence. 3.   Toute personne qui communique des observations ou des renseignements en vertu du présent règlement indique clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte endéans le délai fixé par la Commission ou par l'Agence. En l'absence de telles indications, la Commission peut présumer que les observations ou les informations transmises ne contiennent pas d'informations confidentielles. 4.   Un titulaire de certificat a le droit de garder le silence dans les situations où, à défaut, il serait contraint de fournir des réponses pouvant impliquer une reconnaissance, de sa part, de l’existence d’une violation.
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