Art. 24 · Délais de prescription en matière d'imposition d’amendes et d’astreintes

Art. 24

Délais de prescription en matière d'imposition d’amendes et d’astreintes

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 24 Délais de prescription en matière d'imposition d’amendes et d’astreintes 1.   Le droit de la Commission d'adopter une décision infligeant des amendes et des astreintes en vertu de l’article 13 se prescrit par cinq ans. Dans le cas des astreintes prévues à l’article 16, le droit de la Commission d’adopter une décision infligeant de telles sanctions se prescrit par trois ans. Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la violation a pris fin. 2.   Toute mesure prise par la Commission ou l’Agence aux fins de l’enquête ou de la procédure de non-conformité interrompt les délais de prescription prévus au paragraphe 1. Le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle ladite mesure est notifiée au titulaire de certificat. 3.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, le délai total de prescription n’excède pas une période équivalente au double du délai de prescription initial, sauf si la prescription est suspendue en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le délai de prescription est prolongé de la durée pendant laquelle ce délai est suspendu. 4.   Le délai de prescription en matière d'imposition d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:646:oj#art-24