Art. 5 · Enquêtes

Art. 5

Enquêtes

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 5 Enquêtes 1.   Après l’ouverture de l’enquête, l'Agence clarifie les faits et les allégations. 2.   L’Agence peut demander au titulaire de certificat de fournir des explications écrites ou orales, des précisions ou des documents. La demande est adressée par écrit au titulaire de certificat. L’Agence indique la base juridique et le but de la demande, fixe un délai pour la communication des renseignements et informe le titulaire de certificat des astreintes prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), en cas de non-satisfaction de la demande ou de communication de renseignements inexacts ou trompeurs. 3.   L’Agence peut demander aux autorités aéronautiques nationales de coopérer à l’enquête et notamment de fournir tout renseignement concernant la prétendue violation. La demande indique sa base juridique ainsi que son but et fixe un délai pour la communication de la réponse ou l'exécution de la mesure d’instruction. 4.   L’Agence peut demander à toute personne physique ou morale, ou à toute autorité aéronautique de pays tiers, de fournir des renseignements concernant la prétendue violation. La demande indique sa base juridique ainsi que son but, et fixe un délai pour la communication des renseignements.
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