Art. 7 · Communication des griefs

Art. 7

Communication des griefs

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article 7 Communication des griefs 1.   Lorsque l’Agence a constaté les faits et considère qu’il y a des raisons de poursuivre la procédure de non-conformité, elle notifie par écrit une communication des griefs au titulaire de certificat concerné. La communication des griefs contient: a) les allégations à l’encontre du titulaire de certificat, précisant les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 ou de ses règles d’exécution prétendument violées, et les éléments de preuve sur lesquels ces allégations reposent; b) l'information quant à la possibilité d'encourir une amende ou une astreinte. 2.   Lors de la notification de la communication des griefs, l'Agence invite le titulaire de certificat à présenter des observations en réponse écrites. Elle l’y invite par écrit, en indiquant un délai pour la communication de ces observations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:646:oj#art-7