Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 16 juil. 2012
Article premier 1.   Si, à la date pertinente fixée à l’annexe du présent règlement, les demandes d’autorisation de pêche introduites par les États membres en vertu du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d’autre part, ne couvrent pas l’ensemble des possibilités de pêche annuelles allouées par ce protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 2.   Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 est fixé à dix jours ouvrables. 3.   Pour chaque stock visé à l’annexe, la Commission informe les États membres du niveau d’utilisation des possibilités de pêche défini sur la base des demandes d’autorisation reçues au plus tard: a) un mois avant la date prévue à l’annexe, et b) à la date prévue à l’annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:972:oj#art-1