Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 25 juil. 2012
Article 2 Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 1164/2011. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.
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