Art. 6 · Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements

Art. 6

Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements

En vigueur depuis le 3 août 2012
Article 6 Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements 1.   L'approbation des pièces et des équipements délivrée par un État membre et valide à la date du 28 septembre 2003 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement. 2.   En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation entamé par un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003, les dispositions suivantes s'appliquent: a) si un processus d'autorisation était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence; b) le point 21.A.603 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas; c) les documents applicables exigés en vertu du point 21.A.605 de l’annexe I (Partie 21) sont ceux établis par l'État membre concerné à la date de la demande d'approbation ou de l'autorisation; d) les constatations de conformité faites par l'État membre concerné sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.606 b), de l’annexe I (Partie 21).
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