Art. 2
En vigueur depuis le 8 août 2012
Article 2
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, les définitions suivantes s’appliquent:
a) «cellule»: la plus petite unité organisée de toute forme de vie capable d’avoir une existence indépendante et de se renouveler dans un environnement adapté;
b) «tissu»: toute organisation de cellules, de constituants extracellulaires ou des deux;
c) «dérivé»: tout matériel obtenu à partir de tissu animal moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs transformations ou étapes de transformation;
d) «non viable»: inadapté au métabolisme ou à la multiplication;
e) «EST»: toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (9);
f) «agents infectieux des EST»: entités pathogènes non classées qui sont capables de transmettre des EST;
g) «réduction, élimination ou mise à l’écart»: les procédés permettant de réduire le nombre d’agents infectieux des EST, de les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection ou réaction pathogène;
h) «inactivation»: les procédés permettant de réduire la capacité des agents infectieux des EST à entraîner une infection ou une réaction pathogène;
i) «pays source»: le pays ou les pays dans lesquels l’animal est né, a été élevé et/ou abattu;
j) «matériels de départ»: les matières premières ou tout autre produit d’origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont produits.
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