Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 21 août 2012
Article premier Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les contrôles sont réputés achevés après la publication du rapport de contrôle. Tous les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard dix-huit mois après la fin de la période de douze mois. Toutefois, lorsque les contrôles prévus à l’article 20 sont combinés avec d’autres contrôles, il convient de respecter les délais fixés pour les autres contrôles et les rapports d’inspection respectifs.» 2) L’article 22 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les contrôles visés à l’article 21, paragraphe 1, doivent porter au minimum sur: a) 1 % des producteurs pour chaque période de douze mois; b) 20 % de la quantité de lait déclarée après ajustement pour la période concernée; et c) un échantillon représentatif de transport du lait entre les producteurs et les acheteurs sélectionnés. Les contrôles relatifs au transport visés au point c) sont notamment effectués au moment du déchargement dans les laiteries.» b) Le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Si un contrôle révèle des irrégularités ou des anomalies importantes dans une région ou partie de région, l’autorité compétente double le nombre de contrôles au cours de la période de douze mois concernée et la période suivante de douze mois pour cette région ou partie de région.»
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