Art. 1 · Modifications du règlement (UE) no 1031/2010

Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 1031/2010

En vigueur depuis le 30 août 2012
Article premier Modifications du règlement (UE) no 1031/2010 Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le point suivant est ajouté: «44)   “stratégie de sortie”: un ou plusieurs documents, élaborés conformément aux contrats portant désignation de l’instance de surveillance des enchères ou de la plate-forme d’enchères considérées, qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer: a) le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plate-forme de mener à bien le processus d’enchères; b) la communication aux pouvoirs adjudicateurs et/ou à l’instance de surveillance des enchères de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plate-forme d’enchères; c) la fourniture, aux pouvoirs adjudicateurs, à l’instance de surveillance des enchères, au successeur de la plate-forme d’enchères ou à toute combinaison de ceux-ci, de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs, à l’instance de surveillance des enchères, au successeur de la plate-forme d’enchères ou à toute combinaison de ceux-ci de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les informations pertinentes communiquées conformément aux points a) et b).» 2) À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères et obtenu son avis à ce sujet et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56. Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères et obtenu son avis à ce sujet et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56. Lorsque l’instance de surveillance des enchères n’a pas été désignée au moins un mois avant l’ouverture de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères peut appliquer la méthode envisagée sans l’avis de l’instance de surveillance des enchères. La plate-forme d’enchère tient le plus grand compte de l’avis de l’instance de surveillance des enchères.» 3) À l’article 8, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque l’instance de surveillance des enchères n’a pas été désignée au moins un mois avant l’ouverture de la séance d’enchères considérée, la plate-forme d’enchères peut procéder à la modification des horaires envisagée.» 4) À l’article 25, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   L’instance de surveillance des enchères rend des avis au sens de l’article 7, paragraphe 7, et de l’article 8, paragraphe 3, et conformément aux dispositions de l’annexe III. Elle se prononce dans un délai raisonnable.» 5) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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