Art. 4
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 18 sept. 2012
Article 4
Mesures transitoires
Les stocks existants de micro-organismes visés à l’article 1er et à l’article 2 et d’aliments les contenant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions d’autorisation en vigueur antérieurement, jusqu’à épuisement des stocks.
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