Art. 1
En vigueur depuis le 24 sept. 2012
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le point suivant est inséré:
«r)
“territoire douanier de l’Union”, le territoire défini à l’article 3 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (*1).
(*1)
JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.»
"
2)
L’article suivant est inséré:
«Article 2 quater
1. Les règles régissant l’obligation de fournir des informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 (*2) s’appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier de l’Union à destination de la Syrie.
La personne ou l’entité qui fournit lesdites informations présente également toutes autorisations requises si le présent règlement l’exige.
2. La saisie ou l’élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les articles 2 et 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d’une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l’entité visée au paragraphe 1 ou, s’il n’est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d’exportation illicites.
(*2)
JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.»
"
3)
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est interdit:
a)
de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies énumérés à l’annexe VII devant servir pour la construction ou l’installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d’électricité;
b)
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une aide financière, y compris des produits dérivés, ainsi qu’une assurance ou réassurance en rapport avec tout projet visé au point a).»
4)
L’article suivant est inséré:
«Article 20 bis
Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le transfert des fonds ou des ressources économiques par une entité financière inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis au titre de la fourniture d’un appui financier à des ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l’Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire, à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis.»
5)
L’article 21 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 21 bis
1. Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées:
a)
un transfert, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier; ou
b)
un transfert de fonds ou de ressources économiques vers la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d’un contrat commercial particulier,
à condition que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement.
2. Par dérogation à l’article 14, les autorités compétentes des États membres, identifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un transfert de fonds ou de ressources économiques gelés effectué par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire afin de fournir à des établissements financiers relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d’échanges commerciaux.»
Historique des versions
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