Art. 4 · Dérogations pour opérations spéciales

Art. 4

Dérogations pour opérations spéciales

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 4 Dérogations pour opérations spéciales 1.   Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations aux exigences spécifiques du présent règlement aux entités qui mènent les activités énoncées ci-après et qui demandent une dérogation concernant les activités d’intérêt public suivantes et la formation nécessaire pour mener ces activités en toute sécurité: a) missions policières et douanières; b) surveillance de la circulation et poursuites; c) missions de contrôle de l’environnement effectuées par des pouvoirs publics ou en leur nom; d) recherche et sauvetage; e) vols médicaux; f) évacuations; g) lutte contre les incendies; h) dérogations requises pour garantir la sûreté des vols transportant des chefs d’État, des ministres et des hauts fonctionnaires d’État de rang comparable. 2.   L’autorité compétente qui accorde ces dérogations informe l’AESA de la nature de ces dernières au plus tard deux mois après leur approbation. 3.   Le présent article est sans préjudice de l’article 3 et peut s’appliquer dans les cas où les activités énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être menées en tant qu’activités de la circulation aérienne opérationnelle et dans les cas où elles ne pourraient pas autrement bénéficier des mesures dérogatoires contenues dans le présent règlement.
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