Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 2012
Article premier Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables à l’exercice comptable 2013 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement sont fixés à: a) 0,2 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Finlande; b) 0,3 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Allemagne; c) 0,5 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable au Royaume-Uni et en Irlande; d) 0,9 % pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Belgique; e) 1,0 % pour le taux d’intérêt uniforme pour l’Union applicable aux autres États membres.
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