Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 oct. 2012
Article premier À l’article 3 du règlement (CE) no 147/2003, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’article 1er ne s’applique pas: a) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ou pour des matériels destinés à des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, y compris dans le domaine de la sécurité, mis en œuvre dans le cadre du processus de paix et de réconciliation; b) à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces équipements non létaux; c) à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et d’équipements militaires destinés uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou à son usage; d) à la fourniture de conseils techniques, d’assistance et de formation en rapport avec ces armes et équipements militaires, sous réserve que ces activités aient été préalablement approuvées par le comité institué au paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
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