Art. 3 · Obligations de déclaration statistique

Art. 3

Obligations de déclaration statistique

En vigueur depuis le 17 oct. 2012
Article 3 Obligations de déclaration statistique 1.   Les IFM, les fonds d’investissement, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et les conservateurs fournissent à leur BCN concernée respective, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, ou les informations statistiques nécessaires à l’établissement des données relatives à de telles opérations, qui ont trait à leurs propres détentions de titres avec un code ISIN, conformément à la deuxième partie de l’annexe I. Ces données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées. 2.   Le conservateur informe la BCN concernée de la conduite de ses activités en tant que conservateur dans un délai d’une semaine à compter de la date de son début d’activité, qu’il escompte ou non être soumis à des obligations de déclaration régulières en vertu du présent règlement, à moins qu’il en ait informé d’autres autorités compétentes. Conformément aux instructions de déclaration établies par les BCN concernées, les conservateurs déclarent selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle à la BCN concernée, les données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les opérations financières du trimestre ou du mois de référence, qui ont trait aux titres suivants avec un code ISIN: a) les titres qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents qui ne déclarent pas leurs propres détentions en vertu du paragraphe 1, conformément à l’annexe I, troisième partie; b) les titres qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs non financiers résidents d’autres États membres de la zone euro, conformément à la quatrième partie de l’annexe I; c) les titres émis par des entités de la zone euro qu’ils conservent pour le compte d’investisseurs résidents des États membres n’appartenant pas à la zone euro et d’investisseurs résidents en dehors de l’Union, conformément à la cinquième partie de l’annexe I. 3.   Les responsables de groupe déclarant fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité trimestrielle, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre de titres avec un code ISIN qui sont détenus par leur groupe, y compris par des entités non résidentes. Ces données sont déclarées sur la base du portefeuille brut du groupe sans déduire des détentions du groupe les titres émis par des entités appartenant à ce même groupe. Conformément aux instructions de la BCN concernée, les responsables de groupe déclarant déclarent les données relatives aux détentions de titres sur la base de l’une des méthodes figurant à l’annexe I, sixième partie. 4.   Les obligations de déclaration en vertu du présent règlement, y compris les dérogations à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées a) dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); b) le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8); et c) le règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30). 5.   Conformément aux instructions de la BCN concernée, les agents déclarants effectifs déclarent soit a) les données, titre par titre, relatives aux opérations financières mensuelles ou trimestrielles et, lorsque la BCN concernée le requiert, les autres variations en volume; soit b) les informations statistiques nécessaires à l’établissement des données sur les opérations financières, sur la base d’une des méthodes précisées à l’annexe I, première partie. D’autres obligations et indications relatives à l’élaboration des données relatives aux opérations figurent à l’annexe II, troisième partie. 6.   Si la BCN concernée en a donné l’instruction, les agents déclarants effectifs déclarent, selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle, les données relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou du mois de référence, qui ont trait aux détentions de titres sans code ISIN, conformément à l’annexe I, septième partie. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux agents déclarants effectifs qui bénéficient de dérogations en vertu de l’article 4. 7.   La déclaration des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, les informations statistiques du trimestre ou du mois de référence, s’effectue conformément à l’annexe II, première, deuxième et quatrième parties, et aux règles comptables visées à l’article 5.
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