Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 24 oct. 2012
Article premier Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission un programme annuel de contrôle de la pêche au plus tard le 15 novembre de l’année précédant l’année de mise en œuvre concernée.» 2) À l’article 5, le point c) est supprimé. 3) À l’article 10, le titre est remplacé par «Préfinancement». 4) À l’article 10, paragraphe 1, le mot «avance» est remplacé par «préfinancement». 5) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le préfinancement est versé soit sur la base d’un contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur, soit sur la base de toutes pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les modalités des projets visés au paragraphe 1.» 6) À l’annexe IV, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant: «iv) frais de déplacement supportés par les inspecteurs, les procureurs, les juges et les pêcheurs assistant aux cours ainsi que par le personnel de formation;» 7) L’annexe V est modifiée comme suit: a) Le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) coûts salariaux du personnel des administrations nationales et indemnités;» b) Le point i) suivant est ajouté: «i) subventions.» 8) À l’annexe VI, le point x) est remplacé par le texte suivant: «x) dans le cas des formations et des séminaires, des informations sur le sujet, l’orateur, une liste des participants ainsi que la date et le lieu de la formation seront fournies.» 9) L’annexe VII est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
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