Art. 22 · Utilisation nationale de l'IMI

Art. 22

Utilisation nationale de l'IMI

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 22 Utilisation nationale de l'IMI 1.   Un État membre peut utiliser l'IMI à des fins de coopération administrative entre les autorités compétentes sur son territoire, conformément au droit national, uniquement si les conditions suivantes sont respectées: a) aucune modification substantielle des procédures existantes de coopération administrative n'est requise; b) l'utilisation prévue de l'IMI a été notifiée à l'autorité de contrôle nationale lorsque le droit national l'exige; et c) l'utilisation prévue n'a pas d'incidence négative sur le fonctionnement efficace de l'IMI pour les utilisateurs IMI. 2.   Lorsqu'un État membre a l'intention de faire un usage systématique de l'IMI à des fins nationales, il en informe la Commission et sollicite son approbation préalable. La Commission examine s'il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1. Le cas échéant, et conformément au présent règlement, l'État membre concerné et la Commission concluent un accord fixant, entre autres, les modalités techniques, financières et organisationnelles en ce qui concerne l'utilisation nationale, celles-ci incluant les responsabilités des participants IMI.
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