Art. 17
Modalités de financement
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 17
Modalités de financement
1. Le financement de l'Union est octroyé comme suit:
a)
sous la forme de subventions attribuées sans appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics:
i)
à des organisations européennes de normalisation et à des organismes nationaux de normalisation afin qu'ils réalisent les activités prévues à l'article 15, paragraphe 1;
ii)
à des organismes identifiés par un acte de base, au sens de l'article 49 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour qu'ils réalisent, en collaboration avec les organisations européennes de normalisation, les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point c), du présent règlement;
b)
sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics, à d'autres organismes visés à l'article 15, paragraphe 2, point b):
i)
pour qu'ils contribuent à l'élaboration et à la révision des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne prévues à l'article 15, paragraphe 1, point a);
ii)
pour qu'ils exécutent les travaux préparatoires ou accessoires prévus à l'article 15, paragraphe 1, point c);
iii)
pour qu'ils réalisent les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point g);
c)
sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour qu'elles réalisent les activités visées à l'article 16.
2. Les activités des organismes visés au paragraphe 1 peuvent être financées comme suit:
a)
par l'octroi de subventions à l'action;
b)
par l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement, conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. En cas de reconduction, les subventions de fonctionnement ne sont pas automatiquement réduites.
3. La Commission décide des modalités de financement prévues aux paragraphes 1 et 2, du montant des subventions et, s'il y a lieu, du pourcentage maximal de financement par type d'activité.
4. Sauf dans des cas dûment justifiés, les subventions accordées pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), prennent la forme de sommes forfaitaires et, pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), elles sont versées s'il est satisfait aux conditions suivantes:
a)
le temps nécessaire pour adopter ou réviser les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission conformément à l'article 10 n'excède pas le délai fixé dans la demande visée audit article;
b)
les PME, les associations de consommateurs et les parties prenantes environnementales et sociales sont représentées de façon appropriée dans les activités européennes de normalisation, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et peuvent participer à ces activités.
5. Les objectifs communs de coopération et les conditions administratives et financières ayant trait aux subventions octroyées aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement sont définis dans les conventions-cadres de partenariat entre la Commission et ces organisations de normalisation et des parties prenantes, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la conclusion de ces conventions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:1025:oj#art-17