Art. 5 · Exigences générales applicables aux mesures adoptées en vertu du présent règlement

Art. 5

Exigences générales applicables aux mesures adoptées en vertu du présent règlement

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 5 Exigences générales applicables aux mesures adoptées en vertu du présent règlement 1.   Les mesures visées à l'article 4 sont: a) liées à la conservation du stock d'intérêt commun; b) appliquées conjointement avec des restrictions aux activités de pêche par les navires de l'Union ou à la production ou à la consommation à l'intérieur de l'Union applicables aux poissons et aux produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, de l'espèce pour laquelle les mesures ont été adoptées; c) proportionnées aux objectifs recherchés et compatibles avec les obligations imposées par les accords internationaux auxquels l'Union est partie et toute autre règle pertinente du droit international. 2.   Les mesures visées à l'article 4 tiennent compte des mesures déjà prises en vertu du règlement (CE) no 1005/2008. 3.   Les mesures visées à l'article 4 ne sont pas appliquées d'une manière susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays dans lesquels prévalent les mêmes conditions, ou une entrave déguisée au commerce international. 4.   Lors de l'adoption des mesures visées à l'article 4, la Commission, afin de veiller à ce que ces mesures soient respectueuses de l'environnement, efficaces, proportionnées et compatibles avec les règles internationales, procède à une évaluation des incidences environnementales, commerciales, économiques et sociales de ces mesures à court et à long terme, ainsi que de la charge administrative liée à leur mise en œuvre. 5.   Les mesures visées à l'article 4 prévoient un système approprié pour leur mise en application par les autorités compétentes.
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